Actualités
Résidences secondaires (03/05/13)
Trente communes sortent du champ d’application de l’ordonnance sur les résidences secondaires. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) les retire donc de la liste figurant en annexe à cette ordonnance. Il s’agit de communes ayant apporté la preuve que leur part de résidences secondaires est inférieure à 20 pour cent. Différentes requêtes étant encore en cours d’examen, une nouvelle adaptation de la liste est déjà prévue pour l’automne 2013.
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les résidences secondaires le 1er janvier 2013, son annexe est adaptée. L’annexe énumère les communes comptant plus de 20 pour cent de résidences secondaires et qui, par conséquent, ne peuvent plus autoriser de nouvelles résidences secondaires, à moins d’assortir l’autorisation de construire d’une condition garantissant que la construction créera des résidences secondaires exploitées pour l’hébergement touristique, couramment qualifiées de «lits chauds».
Plus d'informations: http://www.are.admin.ch/residencessecondaires
Nouvelle adresse (03/05/13)
Nous vous informons qu'à partir du 25 avril 2013 notre Etude sera installée à l'adresse suivante: Rue de la Maltière 10 à Delémont.
Vous trouverez davantage d'informations sur les plans géographiques disponibles sur notre site internet. Les numéros de téléphone, fax et les adresses emails demeurent inchangés.
Loi sur l'aménagement du territoire (15/03/13)
Après l’approbation par le peuple de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) le 3 mars 2013, la Confédération, les cantons et les communes s’attèlent ensemble à sa mise en œuvre. Il est prévu que la LAT révisée entre en vigueur au printemps 2014, tout comme l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT).
Droit pénal (27/02/13)
Le Conseil fédéral entend étudier, en collaboration avec les cantons, différentes mesures visant à augmenter le taux de dénonciation des infractions pénales et à renforcer l'aide aux victimes. Comme il l'a indiqué dans un rapport publié ce mercredi, il s’emploiera également à améliorer les bases de données statistiques sur la criminalité et l'accompagnement des victimes.
Plus d'informations sur le lien suivant http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47919
Droit des fondations (27/02/13)
Le Conseil fédéral renonce à réviser le droit régissant les fondations et la surveillance de celles-ci. Après avoir étudié la question de manière approfondie, il a conclu qu’une réforme était inutile à l’heure actuelle. Dans deux rapports qu’il a adoptés ce mercredi, il propose au Parlement de classer une motion portant sur ce sujet.
Plus d'informations sur le lien suivant http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47921
Nouveau droit comptable (23/11/12)
Dès le début de l’année 2013, la Suisse sera dotée d’un nouveau droit comptable, dont les exigences seront fonction de l’importance économique des entreprises.
Le nouveau droit comptable ne distingue plus entre les formes d'entreprises mais se fonde sur leur importance économique. Les entreprises individuelles et sociétés de personnes ayant un chiffre d'affaires annuel de moins de 500 000 francs, les associations et les fondations qui ne sont pas tenues de s'inscrire au registre du commerce, les fondations non soumises à la révision pourront tenir une comptabilité simple qui inventorie uniquement les recettes et les dépenses ainsi que le patrimoine (type "carnet du lait"). Les dispositions générales du nouveau droit correspondent au standard appliqué dans les PME bien gérées.
Les entreprises soumises à la révision ordinaire et les groupes de sociétés devront remplir des exigences plus sévères. A certaines conditions, ils devront dresser les états financiers de l'entreprise ou du groupe selon une norme comptable reconnue, pour répondre aux besoins du marché des capitaux ou pour protéger les actionnaires minoritaires.
Dans une nouvelle ordonnance, le Conseil fédéral a désigné cinq normes comptables reconnues : IFRS, IFRS pour PME, Swiss GAAP RPC, US GAAP et IPSAS. C'est toujours la version la plus actuelle de ces normes qui sera valable. Les entreprises devront appliquer les normes dans leur intégralité et pour l'ensemble des états financiers. Les comptes de l'entreprise ou du groupe, s'ils sont établis selon une norme reconnue, ne pourront plus comporter de réserves latentes (arbitraires) et permettront d'obtenir une image fidèle de la situation de l'entreprise ("true and fair view"). Ces comptes ne seront pas déterminants pour l'assiette fiscale ni pour le prélèvement des charges sociales, mais ils fourniront un instrument d'information moderne pour toutes les personnes participant à l'entreprise.
Selon le nouveau droit comptable, les livres, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision devront être conservés pendant dix ans. La correspondance commerciale, elle, ne devra plus être conservée que si elle a valeur de pièce comptable, sauf disposition spéciale. L'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes a été adaptée en conséquence.
Les entreprises auront deux ou trois ans pour s'adapter à la nouvelle règlementation. Elles devront appliquer les nouvelles dispositions à partir de l'exercice 2015 - à partir de 2016 pour les groupes de sociétés.
Faux dans les titres (10/07/12)
Dans un arrêt 6B_571/2011 du 24 mai 2012, le Tribunal fédéral a admis que le fait d'établir une facture mensongère pour un tiers astreint à tenir des livres justifie une condamnation pour faux dans les titres si ce faux est établi à la demande de ce tiers.
Tel est notamment le cas des factures dites de complaisance. Puisqu'une facture servant de justificatif comptable est un titre, celui qui établit une facture mensongère à la demande d'un tiers est tout aussi condamnable que celui qui établit des justificatifs inexacts pour falsifier ses propres comptes (ATF 118 IV 35, ATF 115 IV 225).
Société coopérative (02/07/12)
Dans un arrêt du 25 mai 2012 (TF 4A_729/2011), le Tribunal fédéral a précisé qu'une société coopérative devait impérativement compter sept membres au moins pour exister matériellement. La haute Cour admet qu'il s'agit d'une condition fondamentale dont le non-respect ne peut, par analogie, être assimilé à une carence organisationnelle d'une société anonyme.
Si le respect de cette condition ne s'avère pas possible, le juge se verra contraint de prononcer la dissolution de la société coopérative.
Société anonyme - Organe de révision (29/05/12)
Carences dans l'organisation d'une société anonyme - organe de révision - conflit entre deux actionnaires détenant chacun la moitié du capital d'une société.
Selon l'art. 731b du CO, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque une société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un organe n'est pas composé conformément aux prescriptions.
La liste des mesures évoquées à l'art. 731b al. 1 CO n'est pas exhaustive. Le législateur voulait laisser au juge la liberté d'action lui permettant d'adopter la mesure adéquate. Le juge n'a cependant pas toute liberté et doit tenir compte du principe de proportionnalité. Il ne peut donc ordonner la dissolution de la société que si d'autres mesures moins sévères ne suffisent pas ou sont restées sans effet. Ainsi, la dissolution constitue une ultima ratio.
Si les actionnaires n’arrivent pas à s’entendre durablement et qu’un organe de révision ne peut être nommé de ce fait, le juge saisi devra alors lui-même désigner un organe de révision. D’autres mesures sont également envisageables si la mésentente entre les actionnaires devait provoquer d’autres nouveaux blocages empêchant la société de fonctionner, notamment la reprise des actions de l'un des deux actionnaires par l'autre dans le cadre d'une vente aux enchères.
Autorité parentale conjointe (17/11/11)
L’autorité parentale conjointe va devenir la règle, indépendamment de l’état civil des parents. Le bien de l’enfant est au centre de cette révision. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent ne sera plus prononcée que si la protection des intérêts de l’enfant l’exige. Le Conseil fédéral a adopté mercredi le message concernant la révision des dispositions pertinentes du code civil. Dans une deuxième étape, il harmonisera les dispositions régissant la contribution d’entretien, pour mettre sur un pied d’égalité les parents divorcés et les parents non mariés.
Plus d'informations: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2011/2011-11-17.html
Loyers - taux d'intérêt de référence (26/10/11)
Le taux d’intérêt de référence, qui se fonde sur le taux hypothécaire moyen, sera fixé à l’avenir selon les règles de l’arrondi commercial.
Lors de sa séance du 26 octobre 2011, le Conseil fédéral a approuvé une modification en ce sens de l’ordonnance sur le droit du bail. Aujourd’hui, ce taux est calculé sur la base du premier relevé du taux d’intérêt moyen, qui se situait à 3,43 %, établi en 2008. Plus simple, le système de l’arrondi commercial évite des déséquilibres durables dans la fixation des loyers.
Depuis septembre 2008, la fixation des loyers s'appuie sur le taux d'intérêt de référence, qui est appliqué dans toute la Suisse. Ce taux de référence est publié chaque trimestre par l'Office fédéral du logement (OFL). Il est fondé sur le taux d'intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires, libellées en francs suisses, des banques en Suisse. Jusqu'ici, le taux d'intérêt de référence était adapté lorsque le taux d'intérêt moyen calculé sur la base du premier relevé du taux d'intérêt moyen, qui se situait à 3,43 %, évoluait de 0,25 point de pourcentage.
A l'avenir, le taux d'intérêt de référence sera fixé au quart de pour-cent le plus proche, selon les règles de l'arrondi commercial. A titre d'exemple, un taux hypothécaire moyen de 2,62 % donnera un taux d'intérêt de référence de 2,50 % et un taux hypothécaire moyen de 2,63 %, un taux de référence de 2,75 %.
Ce changement de méthode requiert la modification de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Celle-ci prendra effet le 1er décembre 2011, date qui coïncide avec la prochaine publication du taux d'intérêt de référence.
En procédant à cette adaptation, le Conseil fédéral tient compte du fait que la méthode en vigueur est considérée par le public comme une solution compliquée qui donne lieu à des résultats parfois difficiles à comprendre. Qui plus est, avec le mode de calcul actuel, le niveau des intérêts, qui a fortement baissé depuis l'introduction du taux d'intérêt de référence en vigueur, a pénalisé les locataires dans une mesure inattendue. Plus simple, le modèle de l'arrondi commercial évite des déséquilibres durables dans la fixation des loyers.
Nom de famille (28/09/11)
Les époux devraient pouvoir choisir librement leur nom de famille. Par 97 voix contre 65, le Conseil national a finalement accepté cette réforme visant l'égalité entre hommes et femmes, après l'avoir balayée en 2009. Le dossier est désormais sous toit.
Port de la ceinture de sécurité (02/08/11)
Dans un arrêt du 14 juillet 2011 (TF 6B_5/2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a confirmé l'amende infligée à un chauffeur de taxi qui s'était brièvement détaché pendant un arrêt devant un feu rouge pour donenr une carte de visite à son client.
Elle a en effet considéré que le conducteur d'un véhicule automobile et ses passagers doivent porter la ceinture de sécurité durant tout le trajet. Celui-ci englobe l'arrêt d'un véhicule devant un feu rouge.
Les dispenses à l'obligation de porter la ceinture de sécurité, notamment médicales, sont exhaustivement énumérées à l'art. 3a OCR.
NOUVELLE COLLABORATRICE (27/04/11)
Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de Madame Lucie Nydegger au sein de notre Etude.
Madame Nydegger est entrée en fonction depuis le mois de mai 2011 en qualité de secrétaire juridique.
RESPONSABILITE - Fondateurs d'une Sàrl (22/02/11)
Dans un arrêt du 26 mars 2009 (TF 4A_61/2009), le Tribunal fédéral a admis que la mention d'un bien-fonds comme apport en nature dans les statuts, dont la société ne peut pas disposer, faute d'en avoir acquis la propriété, constitue un manquement aux devoirs des fondateurs au sens de l'art. 753 CO.
Le dommage correspond à la différence entre le patrimoine effectif du lésé et le patrimoine hypothétique sans un comportement contraire aux devoirs des fondateurs.
En l'espèce, le dommage correspond à la différence entre la valeur effective de l'apport en nature et la valeur d'imputation sur le capital social. Il n'est pas limité au montant de celui-ci.
LICENCIEMENT COLLECTIF (03/01/11)
Lorsque des sociétés (indépendantes) appartenant au même groupe emploient leurs propres collaborateurs, il n'est pas possible de prendre le groupe comme base sur laquelle sera compté le nombre ou la proportion de licenciements. Chaque entité doit être considérée pour elle-même. Pour le surplus, les art. 335d ss. CO ne laissent pas de compétences aux cantons pour définir le licenciement collectif déterminant l'application de l'art. 335f CO (TF 4A_449/2010, consid. 3.3).
TRANSFERT D'ENTREPRISE - CONTRAT DE TRAVAIL (18/11/10)
Dans un de ces derniers arrêts (TF 4A_348/2010), le Tribunal fédéral reconnaît que la résiliation du contrat d'un travailleur ou d'une partie du personnel n'est pas contraire à l'art. 333 al. 1 CO si elle est justifiée par des raisons économiques, telles qu'une réorganisation de l'entreprise transférée. Notre Cour suprême arrive à cette conclusion en se basant sur la directive 77/187/CEE du 14 septembre 1977 relatif au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. En effet, selon cette directive, un tiers ne peut pas reprendre une entreprise sans reprendre simultanément le personnel de celle-ci. L'art. 4 al. 1 de la Directive précise toutefois que le transfert d'entreprise ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire, ce qui ne fait pas obstacle à des licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi. C'est dire qu'un licenciement lié au transfert ne constitue pas nécessairement une fraude à la loi. Celle-ci sera en revanche réalisée lorsque la résiliation a uniquement pour but d'empêcher le transfert des rapports de travail ou ses conséquences. En conclusion, la résiliation des contrats d'une partie du personnel n'est pas contraire à l'art. 333 al. 1 CO si elle est justifiée par des raisons économiques (ex: réorganisation de l'entreprise transférée).
CERTIFICAT DE TRAVAIL (09/11/10)
Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, le certificat de travail doit mentionner les absences prolongées de l'employé lorsqu'elles revêtent une certaine importante par rapport à la durée totale des rapports de travail. Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (art. 330a al. 1 CO). Ce certificat doit être établi de manière bienveillante, car il a pour but de favoriser l'avenir économique du travailleur. Il doit cependant aussi donner aux futurs employeurs le reflet le plus exact possible de l'activité, des prestations et de la conduite du travailleur. Ses indications doivent être exhaustives et correspondre à la réalité. Un certificat circonstancié peut et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés. Tel est le cas d'une maladie qui a eu une influence importante sur les prestations et la conduite du travailleur ou sa capacié à exercer les tâches confiées, au point de donner à l'employeur une raison objective de mettre fin aux rapports de travail. Si l'employé a souffert d'une maladie et s'en est remis, sans que cela n'ait eu de répercussions sur ses prestations ou sur sa conduite, ce fait ne doit pas être mentionné dans le certificat. En revanche, les absences de longue durée doivent, même si elles sont liées à une maladie, être mentionnées dans le certificat de travail, dès lors qu'elles se sont prolongées sur un laps de temps relativement long comparé à la durée des rapports de travail et que l'omission de cette mention donnerait une fausse impression de l'expérience professionnelle acquise par le travail. Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions supplémentaires.
Ouverture de l'ETUDE BRECHET et nouveau site internet en ligne (15/09/10)
C'est avec grand plaisir que nous vous informons de l'ouverture de notre Etude d'avocat - notaire à Delémont. Nous profitons de l'occasion pour vous présenter la nouvelle version de notre site internet qui se veut à la fois fonctionnel, convivial et moderne. Vous trouverez dans les différentes pages du site internet toutes les informations utiles sur nos domaines d'activités, collaborateurs, plan de situation, formulaire de contact,... Nous vous souhaitons une agréable visite. A bientôt
